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Les sanctions possibles

Elles touchent aussi bien les gérants de société que les maîtres d’ouvrage

Le droit de retrait : pour le salarié intervenant.

Une entreprise ou ses salariés peuvent refuser d’intervenir sur une toiture terrasse au prétexte qu’elle n’est pas protégée (ex : maintenance de climatisation, machinerie d’ascenseur, évacuation d’EP, etc.….). C’est ce qu’on appelle le droit de retrait. Ce retrait ne peut être sanctionné par le maître d’ouvrage ou par l’entreprise.

L’injonction : pour le gérant de l’entreprise intervenante

En cas d’accident du travail survenu suite à des manquements graves ou répétés aux règles d’hygiène et sécurité du travail, la juridiction impose à l’entreprise de prendre toutes les mesures pour rétablir des conditions normales d’hygiène et de sécurité.

L’arrêt de chantier : pour le gérant de l’entreprise intervenante

Le contrôle de l’exécution des mesures est effectué par l’inspection du travail qui peut ordonner la fermeture partielle ou totale de l’établissement pendant le temps nécessaire à l’exécution des travaux de mise en sécurité. Un chef d’établissement qui n’aurait pas présenté un plan d’actions correctives est susceptible de se voir infliger une amende de 18 000 € ainsi qu’une peine prévue à l’article L263-6 du code du travail à savoir une amende de 9 000 € et deux ans d’emprisonnement.

Faute inexcusable : pour le gérant de l’entreprise intervenant ou le maître d’ouvrage

En cas d’accident, la responsabilité du maître d’ouvrage ou de l’entrepreneur sera recherchée. La faute inexcusable est un recours de la sécurité social (article l

Sanctions civiles : pour le gérant de l’entreprise intervenant

Sanctions pénales : pour le gérant de l’entreprise intervenant ou le maître d’ouvrage

Le fait de ne pas mettre en place une protection collective alors qu’il est techniquement possible de le faire pourra, le cas échéant, être considéré comme une faute inexcusable.

(Partie Législative) Article 223-1
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.

Retour Responsabilités et Assurances
Réglementation -Titre IV – Responsabilités

Article 121-3 code pénal :
Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui.
Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.
Il n’y a point de contravention en cas de force majeure.

SYNTHESE
La chute de hauteur est un risque majeur sur tous les bâtiments (2eme cas d accident dans le secteur BTP).
L’entreprise ou le maître d’ouvrage ont l’obligation de prévenir les risques. (mise en place de document unique et DIUO)
Les protections collectives doivent être privilégiées aux protections individuelles.
A chaque fois que cela est possible, il faut protéger les postes de travail en hauteur par des garde-corps rigides d’une hauteur comprise entre 1.00 et 1.10m